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Coronavirus : comment faire face à la crise ?

Avec l’épidémie de coronavirus, les entreprises sont confrontées à des problèmes d’organisation du travail et à des difficultés économiques inédites. Tout en organisant notre lutte collective contre la dissémination du virus, le gouvernement vient de prendre des mesures pour les aider à surmonter cette crise d’une ampleur sans précédent. Présentation de ces mesures de soutien fiscales, sociales et financières.
L’importance des mesures de prévention

Les employeurs doivent prendre des mesures afin de limiter la propagation du coronavirus.

Le télétravail avant tout

Afin d’éviter les contacts propices à la transmission du Covid-19, les employeurs doivent, lorsque cela est possible, organiser le télétravail de leurs salariés. Un dispositif qui, selon le gouvernement, est compatible avec plus de quatre emplois sur dix dans le secteur privé.

Aucune formalité particulière n’est à respecter pour instaurer le télétravail dans l’entreprise, pas même le recueil de l’accord préalable des salariés. En effet, le contexte épidémique actuel fait du télétravail un aménagement rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Et si les salariés doivent venir travailler ?

Pour les salariés qui occupent des emplois non compatibles avec le télétravail, les employeurs sont tenus de mettre en place des règles minimales de distanciation au travail.

Ainsi, les regroupements de salariés dans les espaces réduits, en particulier les réunions doivent être limités. Étant précisé que la plupart des réunions peuvent être organisées à distance.

Par ailleurs, les déplacements professionnels des salariés doivent, dans la mesure du possible, être annulés. Enfin, plus globalement, l’organisation de l’entreprise doit être repensée afin d’éviter les contacts entre les salariés, par exemple, en instaurant la rotation des équipes.

Précision : si besoin, il est possible de maintenir le restaurant d’entreprise en l’aménageant de sorte que les places occupées par les salariés soient séparées d’au moins un mètre.

Des gestes barrières

Et bien entendu, les employeurs doivent faire appliquer à l’ensemble de leur personnel les gestes barrières recommandés à savoir :
- se laver les mains très régulièrement ;
- tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
- saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;
- utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

Important : le gouvernement a mis en place un questions-réponses à destination des entreprises et des salariés ainsi qu’un numéro vert gratuit (pour les questions non médicales) disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au 0 800 130 000.

Quels sont les commerces devant rester fermés ?

Pour lutter contre le Covid-19, les établissements et commerces dont l’activité n’est pas indispensable doivent fermer leurs portes au public jusqu’au 15 avril prochain.

Afin de limiter les regroupements de personnes et donc la propagation du coronavirus, les établissements et commerces dont l’activité n’est pas indispensable à la vie des Français doivent rester fermés.

Ainsi, sur tout le territoire français (métropole et outre-mer), les lieux suivants ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020 :
- les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
- les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- les salles de danse et salles de jeux ;
- les bibliothèques et centres de documentation ;
- les salles d’expositions ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les établissements de plein air ;
- les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ;
- les musées ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (sauf crèches, écoles, collèges, lycées, universités qui sont fermés jusqu’au 29 mars 2020).

À noter : si les établissements de culte peuvent rester ouverts, les rassemblements ou réunions de plus de 20 personnes y sont toutefois interdits jusqu’au 15 avril, sauf les cérémonies funéraires.

Seuls les commerces « présentant un caractère indispensable » sont donc autorisés à rester ouverts. Sont concernées les activités suivantes :
- Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d’équipements automobiles ;
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d’alimentation générale ;
- Supérettes, supermarchés, hypermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Commerces de détail d’optique ;
- Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (non classés ailleurs) ;
- Hôtels et hébergement similaire ;
- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
- Location et location-bail de véhicules automobiles ;
- Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- Activités des agences de travail temporaire ;
- Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
- Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- Réparation d’équipements de communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Services funéraires ;
- Activités financières et d’assurance.

Les déplacements sont désormais limités

Pour éviter au maximum la propagation du Covid-19, les pouvoirs publics ont interdit les déplacements, sauf exceptions concernant notamment les personnes pour lesquelles le télétravail n’est pas possible.

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire depuis le mardi 17 mars à 12h00, pour 15 jours (jusqu’au 31 mars) minimum.

Plus précisément, les déplacements sont interdits, sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d’être munis d’une attestation pour :
- se déplacer entre son domicile et le lieu d’exercice de son activité professionnelle, lorsque ces déplacements sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou lorsque ces déplacements professionnels ne peuvent pas être différés. À ce titre, un justificatif de l’employeur est requis ;
- se déplacer pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle ou pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur www.gouvernement.fr ) ;
- se déplacer pour une consultation ou des soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour les soins des patients atteints d’une affection de longue durée ;
- se déplacer pour la garde de ses enfants, pour aider les personnes vulnérables ou pour motif familial impérieux, à la stricte condition de respecter les gestes barrières ;
- réaliser des déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

- répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;

- participer à des mission d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

En pratique, l’attestation nécessaire pour circuler est disponible sur le site du gouvernement . Si vous ne pouvez pas l’imprimer, vous pouvez la reproduire sur papier libre. Attention car cette attestation ne peut pas être présentée sur un smartphone.

Attention : les infractions à ces règles sont susceptibles d’être sanctionnées d’une amende forfaitaire de 135 € (375 € pour l’amende forfaitaire majorée). Une récidive dans les 15 jours de la première infraction est punissable d’une amende de 1 500 €. Et à compter de la quatrième infraction en 30 jours, le récalcitrant encourt 3 750 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement.

Comment bénéficier du dispositif d’activité partielle ?

Si l’activité de vos salariés est réduite ou cesse en raison de l’épidémie de coronavirus, vous devez, sans attendre, effectuer une demande d’activité partielle auprès de l’administration.

L’épidémie de coronavirus entraîne la fermeture de nombreux commerces et établissements ainsi que le ralentissement de l’activité de la plupart des entreprises. Des entreprises qui sont contraintes de placer leurs salariés, ou du moins une grande partie d’entre eux, en activité partielle (communément appelée « chômage technique »). Si tel est votre cas, vous devez, le plus tôt possible, faire connaître votre situation à l’administration pour être indemnisé. Le point sur les formalités à accomplir.

Rappel : vous pouvez bénéficier de l’activité partielle si votre entreprise ferme ou si votre activité est ralentie en raison notamment de difficultés d’approvisionnement, d’annulation de commandes ou de l’absence massive de salariés. Des questions-réponses sur ce sujet sont mises à la disposition des employeurs sur le site travail-emploi.gouv.fr .

Une demande d’activité partielle préalable

Avant de placer vos salariés en activité partielle, vous devez normalement obtenir une autorisation de l’administration. En pratique, vous devez créer un compte sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ .

Toutefois, le ministère du Travail vient d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour réaliser leur demande d’activité partielle avec effet rétroactif. Autrement dit, elles peuvent donc placer leurs salariés en activité partielle avant de déposer une demande en ce sens. Et elles seront indemnisées sur la période postérieure à leur demande, mais aussi pour les 30 jours qui la précèdent. Ce délai devant encore être officialisé par décret.

À savoir : avant de faire une demande d’activité partielle, vous devez consulter votre comité social et économique. Cependant, là encore, le gouvernement devrait, dans le cadre d’un projet de décret, vous permettre de consulter votre comité après avoir effectué votre demande d’activité partielle. L’avis du comité devant être adressé à l’administration dans les 2 mois qui suivent cette demande.

Une fois votre espace personnel disponible, vous devez remplir en ligne une demande préalable d’activité partielle (via l’onglet « Demande d’autorisation préalable »). Composée de plusieurs volets, la demande doit préciser, en particulier :

- les éléments d’identification de votre entreprise ;

- le motif de recours à l’activité partielle, vous devez alors cocher la case « Autres circonstances exceptionnelles » puis « Coronavirus » ;

- le nombre de salariés concernés ;

- les mesures mises en œuvre pour limiter l’activité partielle de vos salariés (formation, attribution de congés payés…) ;

- le nombre d’heures qui, selon vous, seront chômées par vos salariés, dans la limite de 1 000 heures par an par salarié.

Attention : si vous avez déjà bénéficié du dispositif d’activité partielle au cours des 3 dernières années, vous devez prendre des engagements vis-à-vis de l’administration, comme le maintien dans l’emploi de vos salariés pendant une période déterminée ou la mise en place de formations spécifiques.

Et après…

Une fois votre demande réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. Sachant que si elle ne vous a pas répondu au terme de ce délai, votre demande est réputée acceptée. En pratique, l’administration vous notifie sa décision par courriel, décision qui est également consultable dans votre espace personnel en ligne.

Si vous avez obtenu l’autorisation de placer vos salariés en activité partielle, vous devez alors, pour chaque heure chômée, leur verser une indemnisation au moins égale à 70 % de leur rémunération brute horaire (100 % de leur rémunération nette horaire s’ils sont en formation).

À noter : les indemnités versées à vos salariés doivent figurer sur leur bulletin de paie. Elles ne sont pas soumises aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale. En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.

En contrepartie des indemnités payées à vos salariés, vous percevrez, pour chaque heure non travaillée, une allocation de l’État. Cette allocation, actuellement fixée à 7,74 € (7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés), serait bientôt portée, selon les annonces du gouvernement, à 100 % de l’indemnisation versée à vos salariés, dès lors que ces indemnités seraient calculées sur une rémunération horaire brute n’excédant pas 4,5 Smic (soit environ 45,68 €).

Pour en percevoir le paiement, vous devez, chaque mois, effectuer une demande d’indemnisation en ligne via votre espace personnel. Vous devez alors renseigner, pour chacun de vos salariés et pour chaque semaine du mois écoulé, le nombre d’heures travaillées et chômées.

Important : vous disposez d’un délai d’un an, après la fin de la période d’autorisation d’activité partielle, pour effectuer votre demande d’indemnisation.

Un report du paiement des cotisations sociales

Conscients des difficultés économiques que vont rencontrer les employeurs et les travailleurs indépendants dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, les organismes de protection sociale leur accordent des délais de paiement de leurs cotisations sociales.

Pour les travailleurs indépendants

Selon les informations communiquées sur le site de l’Urssaf, la prochaine échéance mensuelle de paiement des cotisations sociales personnelles (le 20 mars) des artisans, commerçants et professionnels libéraux ne sera pas prélevée. Le montant des cotisations dues sera ainsi lissé sur les échéances de paiement à venir, à savoir d’avril à décembre.

Par ailleurs, ces travailleurs non salariés peuvent solliciter auprès de l’Urssaf :
- des délais de paiement des cotisations sociales, sans majoration ni pénalité de retard ;
- un recalcul de leurs cotisations sociales provisionnelles ;
- une prise en charge, partielle ou totale, de ces cotisations ;
- une aide financière exceptionnelle.

En pratique : pour bénéficier de ces mesures, les travailleurs non salariés peuvent se connecter sur le site de l’Urssaf via leur espace personnel. Ils peuvent également contacter l’organisme par téléphone au 3698 (artisans et commerçants), au 3957 (professionnels libéraux) ou au 0 806 804 209 (praticiens et auxiliaire médicaux).

Pour les employeurs non agricoles

L’Urssaf instaure des délais de paiement pour les cotisations sociales, salariales et patronales, dues sur les rémunérations des salariés. Ainsi, les employeurs qui devaient verser leurs cotisations sociales le 15 mars peuvent reporter, jusqu’à 3 mois, tout ou partie du paiement de ces cotisations. Et ce, sans aucune pénalité.

Comme les employeurs sont censés avoir déposé leur déclaration sociale nominative de février 2020, au plus tard le 16 mars, ils ont la possibilité de contacter leur banque pour demander le rejet du prélèvement Urssaf en cours jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00.

À savoir : des informations seront transmises ultérieurement aux employeurs dont la date de paiement des cotisations est fixée au 5 avril.

L’Agirc-Arrco met également en place des délais de paiement pour les cotisations de retraite complémentaire. Là encore, vous avez jusqu’au jeudi 19 mars au plus tard pour demander à votre caisse de retraite une annulation de ce paiement ou une diminution de son montant.

Pour les agriculteurs

Les exploitants agricoles qui devaient verser leurs cotisations sociales personnelles entre le 15 et le 31 mars bénéficieront, sans aucune pénalité, d’un report du paiement de ces cotisations.

Ainsi, les cotisants qui paient leurs cotisations tous les mois n’auront aucune démarche à effectuer en ce sens puisque la Mutualité sociale agricole ne procèdera pas au prélèvement pour l’échéance de mars. Toutefois, ceux qui souhaitent quand même verser leurs cotisations en tout ou partie pourront le faire par virement bancaire.

Pour les exploitants qui ne sont pas mensualisés, la date limite de paiement de leur appel provisionnel est reportée jusqu’à nouvel ordre.

Les employeurs agricoles dont la date de paiement des cotisations sociales, salariales et patronales, est comprise entre le 15 et le 31 mars peuvent, elles aussi, reporter tout ou partie de ce paiement sans aucune pénalité.

Deux solutions sont alors possibles :
pour les employeurs qui versent leurs cotisations par prélèvement automatique, la MSA n’effectuera pas le prélèvement. Les employeurs qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement bancaire ;
- les employeurs qui paient les cotisations par virement bancaire peuvent soit adapter le montant de ce virement, soit ne pas effectuer de virement.

Et attention, la MSA rappelle que l’obligation d’effectuer une déclaration sociale nominative est maintenue selon les modalités habituelles.

Comment reporter le paiement des impôts ?

Les entreprises en difficulté peuvent demander un report du paiement de leurs impôts directs (impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprise, taxe sur les salaires…), sans justifications, sans formalités et sans pénalités. Ce report étant accordé pour 3 mois.

En pratique : la saisine s’effectue par courrier auprès du secrétariat permanent de la commission, à l’aide d’un dossier comprenant des pièces justificatives (imprimé type à remplir, attestation justifiant de l’état de difficultés financières, attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, trois derniers bilans, prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxe et de trésorerie pour les prochains mois, état actuel de trésorerie et montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier, état détaillé des dettes fiscales et sociales). Un dossier simplifié, disponible sur le site impots.gouv.fr, est prévu pour les TPE (effectif ≤ 9 salariés et chiffre d’affaires < 2 M€).




Quelles aides pour préserver sa trésorerie ?

Pour aider les entreprises en difficulté de trésorerie en raison de la crise du coronavirus, Bpifrance va se porter garant de certains de leurs emprunts bancaires et leur octroyer des prêts sans garantie. En outre, les banques ont pris l’engagement d’accorder des reports de remboursements et des facilités de caisse.

Le plan d’urgence de Bpifrance

Bpifrance, en tant que banque publique d’investissement, accompagne les entreprises, notamment en leur permettant de se constituer ou de préserver une trésorerie suffisante pour se développer. Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus et son aggravation, son action a été renforcée dans le cadre d’un plan de soutien d’urgence aux entreprises. Présentation.

Des garanties bancaires et des prêts

Le premier service proposé par Bpifrance est un octroi de garantie. La banque publique propose ainsi aux entreprises impactées par le coronavirus de garantir à hauteur de 90 % les emprunts qu’elles devront effectuer auprès des banques privées françaises pour répondre à cette crise. Emprunts dont la durée devra aller de 3 à 7 ans.

Une même garantie peut également être sollicitée pour sécuriser un découvert autorisé par la banque pour une durée de 12 à 18 mois.

En plus de ces mesures de garanties, Bpifrance propose des prêts sans garantie, sur 3 à 5 ans, pour des montants allant de 10 000 € à 5 millions d’euros pour les PME et au-delà pour les ETI. Les prêts ainsi contractés sont consentis avec un « différé important de remboursement », précise la banque publique.

En outre, les entreprises qui ont déjà bénéficié d’un prêt de Bpifrance ont vu le paiement de leurs échéances être différé depuis le 16 mars 2020.

À qui s’adresser ?

Pour obtenir l’aide de Bpifrance, il faut contacter le 0 969 370 240 (appel gratuit) ou effectuer une demande en ligne sur le site de la banque publique.

Les engagements des banques

En raison de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises rencontrent, d’ores et déjà, des difficultés de trésorerie. Une situation de nature à mettre très rapidement en risque les TPE-PME et notamment lorsqu’elles ont dû, purement et simplement, se mettre à l’arrêt pour limiter les risques de contamination. Dans ces conditions, la Fédération française des banques a annoncé que ses adhérents restaient totalement mobilisés pour accompagner les entreprises et les aider à traverser cette crise inédite. Concrètement, un certain nombre de mesures « articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises », ont été prises par les établissements bancaires :
- mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours ;
- report jusqu’à 6 mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;
- suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits des entreprises.

Un système bancaire opérationnel

En outre, pour le moment, l’alimentation des réseaux de distributeurs de billets (DAB) est assurée. Quant aux réseaux bancaires, ils restent ouverts, même si compte tenu des circonstances, les conditions d’accueil dans les agences peuvent être réduites. Les banques invitant leurs clients à contacter leurs conseillers prioritairement par téléphone ou par courriel.

Le recours au médiateur du crédit

Si, en raison de l’épidémie de Covid-19, vous rencontrez des difficultés de trésorerie et avez besoin d’un crédit, sachez que vous pouvez faire appel au médiateur du crédit.

En effet, le dispositif de la médiation du crédit a vocation à aider les entrepreneurs à négocier rapidement un plan de rééchelonnement de leurs crédits bancaires.

Mais le médiateur du crédit peut également intervenir pour d’autres problèmes :
- dénonciation de découvert ou d’une autre ligne de crédit ;
- refus de crédit (trésorerie, équipement, crédit-bail…). Sachant que la garantie de la BPI est étendue pour les prêts de trésorerie consentis aux entreprises pour leur permettre de surmonter, autant que faire se peut, la crise économique ;
- refus de caution ou de garantie ;
- réduction de garantie par un assureur-crédit.

En pratique : une procédure spéciale et accélérée a été mise en place pour saisir la médiation du crédit dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Vous pouvez aussi utiliser en priorité l’adresse mail générique existant à l’échelon départemental : MEDIATION.CREDIT.XX@banque-france.fr (XX représente le numéro du département concerné).

Plus de 45 milliards d’euros d’aides aux entreprises

Pour aider les entreprises que l’épidémie de Covid-19 mettra en difficulté, le gouvernement vient d’adopter un plan d’urgence économique de 45 milliards d’euros.

Beaucoup d’entreprises qui sont contraintes de s’arrêter ou de fonctionner en mode dégradé en raison de l’épidémie, vont se retrouver en grande difficulté dans les semaines ou dans les mois à venir. Ce coup de frein brutal devrait plonger l’Europe et la France en situation de récession. Selon les dernières estimations de Bercy, le PIB de l’Hexagone pourrait ainsi reculer de 1 % en 2020. Bien loin du taux de croissance de 1,3 % jusque-là attendu. Et encore, prévient Bruno Le Maire, le ministre des Finances, ce chiffre n’est que « provisoire ».

45 milliards d’euros

Pour aider les entreprises à passer le cap, 45 milliards d’euros vont être mis sur la table par l’État, a annoncé Bruno Le Maire. Cette somme permettra de financer les mesures de chômage partiel déjà présentées, mais aussi les reports de charges sociales et fiscales pour le mois de mars et probablement d’avril et de mai. Sur ce dernier point, le ministre des Finances a précisé qu’afin d’éviter les faillites, une annulation de ces charges sera envisagée pour les entreprises qui, à l’issue de cette période, seront incapables d’y faire face. En outre, l’État devrait se porter garant, à hauteur de 300 milliards d’euros, des emprunts que les entreprises solliciteront auprès des banques pour passer la crise.

Un fonds de solidarité pour les petites entreprises

Les entreprises réalisant moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires bénéficieront d’un fonds de solidarité spécifique. Doté de 2 milliards d’euros, pour ce seul mois de mars, il donnera droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 1 500 € par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP). Pourront y prétendre les entreprises ayant stoppé leurs activités en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public et celles dont le chiffre d’affaires réalisé au mois de mars 2020 sera au moins 70 % inférieur à celui réalisé en mars 2019. Une simple déclaration sur le site de la DGFIP devrait suffire pour obtenir le versement de l’indemnité. Ce dispositif sera ouvert aux travailleurs indépendants et aux micro-entrepreneurs. Une « aide renforcée » pourra, au cas par cas et pour éviter la faillite, être proposée à ces entreprises dès lors qu’elles emploient au moins un salarié.

Enfin, une suspension temporaire du paiement des loyers, mais également des factures de gaz et d’électricité pour ces TPE-PME, devrait également être mise en place.

Toutes ces mesures seront retranscrites dans le projet de loi de finances rectificative en préparation.

Des arrêts de travail pour les salariés et les travailleurs indépendants

Les salariés et les travailleurs indépendants contraints de garder leurs enfants à domicile ou ceux suceptibles de développer une forme sévère du coronavirus peuvent bénéficier d’un arrêt de travail prescrit par l’assurance maladie

Pour garder les enfants à domicile

Le salarié qui n’a pas la possibilité de télétravailler a le droit de bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’il est contraint de garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge dont l’établissement d’accueil est fermé (crèche, école, collège, etc.). Un arrêt de travail que l’employeur ne peut pas refuser. En pratique, c’est l’employeur qui demande cet arrêt de travail pour le compte de son salarié via le site de l’assurance maladie https://declare.ameli.fr .

Le salarié doit fournir à son employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent demandant le bénéfice d’un tel arrêt de travail. L’attestation devant mentionner également le nom et l’âge de l’enfant, le nom de son établissement scolaire et celui de la commune ainsi que la période de fermeture de cet établissement. Précisons que cet arrêt de travail est fractionnable et qu’il peut être partagé entre les deux parents.

À la suite de sa déclaration, l’employeur reçoit un courriel de confirmation. Il doit alors transmettre à la CPAM les informations utiles pour le paiement des indemnités journalières dans les mêmes conditions que d’habitude. Il lui appartient également de signaler cet arrêt de travail dans le cadre de la déclaration sociale nominative.

La CPAM verse au salarié en arrêt de travail, et ce sans délai de carence, des indemnités journalières maladie. Des indemnités que l’employeur doit compléter afin de porter cette indemnisation à au moins 90 % de leur rémunération brute ou, si votre convention collective le prévoit, de maintenir leur salaire.

À l’instar des salariés, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles et professionnels libéraux de santé...) obligés de cesser leur activité professionnelle parce qu’ils sont contraints de garder un enfant (de moins de 16 ans ou handicapé quel que soit son âge) dont l’établissement d’accueil a fermé (école, crèche…) peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. Un arrêt de travail qui donne lieu au paiement d’indemnités journalières de l’assurance maladie sans délai de carence.

En pratique : les travailleurs indépendants doivent signaler leur situation sur le site de l’assurance maladie. Excepté les professionnels libéraux de santé qui, eux, doivent joindre le service médical de l’assurance maladie au 0 811 707 133.

Quant aux professionnels libéraux qui relèvent d’une caisse de retraite autonome, ils sont invités à prendre contact avec cette caisse afin de s’informer des mesures spécifiques dont ils peuvent bénéficier.

Pour les personnes dites « à risque »

Conformément aux préconisations du gouvernement, les personnes fragiles susceptibles de développer une forme sévère du coronavirus doivent rester à leur domicile. Sont concernées les femmes enceintes et les personnes qui sont prises en charge en affection de longue durée pour certaines pathologies.

Précision : la liste de ces pathologies, fixée par le Haut conseil de la santé publique, figure dans un communiqué de presse de l’assurance maladie daté du 17 mars dernier. Il s’agit notamment des maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…), des insuffisances respiratoires chroniques, de la mucoviscidose, des insuffisances cardiaques (quelle qu’en soit la cause), de l’hypertension artérielle ou encore du diabète.

Dès lors, les salariés et les travailleurs indépendants qui répondent à ces critères, et qui ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail en signalant leur situation à l’assurance maladie via le téléservice dédié , sans solliciter les médecins de ville ou leur employeur. Les personnes relevant du régime agricole effectuent cette demande sur le site https://declare2.msa.fr/cgu .

À savoir : même si la déclaration en vue d’obtenir un arrêt de travail est effectuée à compter d’aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants peuvent demander que cet arrêt débute à partir du 13 mars.

Une fois les vérifications nécessaires accomplies par le service médical, l’assurance maladie établit un arrêt de travail pour une période initiale de 21 jours.

En complément : les personnes atteintes d’une pathologie listée par le Haut conseil de la santé publique mais ne bénéficiant pas d’une prise en charge en affection de longue durée peuvent contacter leur médecin traitant ou un autre médecin de ville pour faire le point sur leur situation et, le cas échéant, se voir prescrire un arrêt de travail.

Des délais pour payer vos factures

Les entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie en raison de la crise du coronavirus vont pouvoir bénéficier de reports de paiement pour certaines factures.

En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses entreprises vont être inévitablement confrontées à des difficultés pour payer leurs fournisseurs. Du coup, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures, officialisées d’abord dans une loi d’urgence, puis dans des ordonnances à paraître prochainement, qui permettent aux petites entreprises de bénéficier d’un report pour payer leurs factures d’énergie et leurs loyers.

Report du paiement des factures d’eau, d’énergie et des loyers

Les entreprises ont la faculté de reporter ou d’étaler le paiement de leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels. Attention, cette mesure concerne les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les régions.

En pratique, elles doivent prendre contact avec leur fournisseur d’énergie et solliciter sans tarder un report amiable du paiement de leurs factures. À défaut, celles-ci seront dues.

À noter : pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie, la loi d’urgence sanitaire impose aux fournisseurs d’eau et d’énergie de renoncer aux pénalités et à l’application des mesures d’interruption, de suspension ou de réduction de la fourniture en cas de non-paiement des factures.

Les petites entreprises en difficulté peuvent également bénéficier du report de paiement de leurs loyers commerciaux. En effet, les principales fédérations de bailleurs ont appelé leurs membres à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril ainsi que pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par les pouvoirs publics. Ainsi, concrètement :

- pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue, le recouvrement des loyers et charges est automatiquement suspendu à partir du 1eravril 2020 ainsi que pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par les pouvoirs publics.

Précision : lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalement, sans pénalité ni intérêts de retard, et adaptés à la situation des entreprises concernées.

- pour les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise sanitaire, leur situation sera étudiée au cas par cas, « avec bienveillance » en fonction de leurs réalités économiques.

En pratique, les entreprises doivent prendre contact avec leur bailleur et solliciter un report amiable du paiement du loyer. À défaut, celui-ci est dû.

Négociation de délais de paiement avec les fournisseurs

S’agissant de leurs fournisseurs, les entreprises ont tout intérêt, dans cette période très particulière, à tenter de négocier auprès de ces derniers des délais de paiement, autrement dit pour obtenir un échelonnement des versements.

À ce titre, lorsqu’une entreprise ne parvient pas à trouver une solution amiable avec un fournisseur, elle peut recourir à la médiation. En effet, le médiateur des entreprises est susceptible d’apporter, gratuitement et en toute confidentialité, son aide aux entreprises qui subissent des difficultés économiques liées à des litiges occasionnés par les conséquences de l’épidémie de Coronavirus.

Ces litiges peuvent porter sur la rupture brutale du contrat, le non-respect des conditions de paiement (retards, retenues injustifiées, pénalités abusives, etc.) ou encore sur l’inexécution d’engagements contractuels liés à l’absence des salariés.

En pratique : pour saisir un médiateur, rendez-vous sur le site du médiateur des entreprises . Vous aurez un certain nombre d’informations à compléter (informations sur votre société et sur la partie avec laquelle vous rencontrez des difficultés, objet de votre litige, etc.).

Plus largement, la loi envisage de modifier, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et de leurs fournisseurs, notamment en termes de délais et de pénalités et de nature des contreparties.

Là encore, des précisions sont attendues en la matière…

Couverture des risques assurés même en cas de retard de paiement

En raison de l’épidémie de Covid-19, la Fédération française de l’assurance (FFA) vient d’annoncer une mesure destinée à soutenir un secteur économique particulièrement touché, celui des artisans, des commerçants, des professions libérales, et plus généralement des TPE. Ainsi, les entreprises qui présentent des difficultés dans le règlement de leurs cotisations d’assurance continueront d’être couverts par leurs compagnies d’assurance. Un « geste » qui aura vocation à perdurer jusqu’à la fin de la période de confinement. Selon Florence Lustman, présidente de la Fédération Française de l’Assurance, « cette mesure de solidarité concrète permettra aux professionnels les plus touchés de poursuivre leur activité en restant couverts pour leurs risques assurés ».

Par ailleurs, les contrats d’assurance complémentaire santé et les contrats de prévoyance peuvent intervenir pour indemniser les assurés touchés par le coronavirus. De même, l’annulation de voyage ou le rapatriement sanitaire peuvent être couverts selon les contrats souscrits. Toutefois, la Fédération française de l’assurance souligne que les contrats couvrant les entreprises pour, par exemples, les pertes d’exploitation ou les défauts de livraison excluent les épidémies. Un événement dont les conséquences économiques sont inassurables, estime la FFA.

Dans tous les cas, il convient de se reporter à son contrat et de contacter son assureur.

À noter : ne sont visés par ce dispositif ni la TVA, ni le reversement du prélèvement à la source effectué par les employeurs. Le gouvernement promet toutefois un traitement accéléré des demandes de remboursement des crédits de TVA par l’administration fiscale. Sans oublier que la TVA peut faire l’objet d’une demande de délai de paiement, mais selon la procédure habituelle. En effet, les entreprises rencontrant des difficultés passagères exceptionnelles peuvent présenter une demande à leur service des impôts. Celle-ci doit comporter des propositions précises sur l’échéancier envisagé et être assortie des pièces justifiant les difficultés financières. La proposition de plan de règlement doit, en principe, être assortie de garanties suffisantes et ne dispense pas, à son issue, des intérêts de retard.

Sachez également que les contrats de mensualisation pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe foncière peuvent être interrompus sur www.impots.gouv.fr ou en contactant le centre prélèvement service. Le montant restant dû sera prélevé au moment du solde, sans pénalité.

Précision : si les entreprises ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles peuvent soit s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne, soit en demander le remboursement auprès de leur service des impôts, une fois le prélèvement effectué.

Pour leur impôt sur le revenu, les travailleurs indépendants peuvent recourir à un dispositif déjà existant, à savoir la modulation à la baisse de leur taux ou de leurs acomptes de prélèvement à la source. Ils peuvent aussi reporter le paiement de leurs acomptes d’un mois sur l’autre, dans la limite de trois échéances, ou d’un trimestre sur l’autre, dans la limite d’une échéance.

En pratique : ces démarches sont accessibles dans leur espace particulier sur www.impots.gouv.fr , à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.

Et si ces mesures ne sont pas suffisantes, les entreprises en grande difficulté pourront obtenir des annulations d’impôts dans le cadre d’un examen individualisé de leurs demandes. Le gouvernement ayant insisté sur sa volonté de ne voir aucune entreprise livrée au risque de faillite. L’entreprise doit ici fournir les éléments caractérisant l’impossibilité de paiement.

À noter : pour toute difficulté dans le paiement des impôts, les entreprises ne doivent pas hésiter à contacter leur service des impôts par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par téléphone.

Pour faciliter les démarches, l’administration fiscale a mis à disposition des professionnels un modèle spécifique de demande à adresser à leur service des impôts des entreprises, accessible sur le site www.impots.gouv.fr .

Précision : les entreprises peuvent signaler au service des impôts si elles ont des factures en attente de paiement de la part de services de l’État ou de collectivités locales.

Demander un remboursement anticipé des créances d’impôt

Renforçant son plan d’aide, le gouvernement permet aussi aux entreprises de demander un remboursement anticipé des créances d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 (CICE, crédit d’impôt recherche…). Cette démarche doit être réalisée sur le site impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel, en télédéclarant la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573) et/ou la déclaration justifiant du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) et/ou, à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.

Saisir la commission spéciale

Par ailleurs, le gouvernement rappelle que, parallèlement à ces mesures exceptionnelles, il existe, dans chaque département, une commission spéciale (appelée commission des chefs des services financiers) que les entreprises en difficultés financières peuvent elles-mêmes saisir afin de demander l’établissement d’un plan de recouvrement échelonné de leurs dettes fiscales (impôts et taxes de toute nature, sauf prélèvement à la source) et sociales (pour la part patronale), et ce en toute confidentialité. Pour cela, l’entreprise doit être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales ainsi que du prélèvement à la source.

Un salarié est candidat aux élections municipales

Le salarié qui se présente ou est élu aux élections municipales peut s’absenter de son entreprise.
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. L’occasion de faire le point sur les différentes obligations qui pèsent sur les employeurs lorsque leurs salariés se présentent aux élections municipales et deviennent ensuite maires, adjoints ou conseillers municipaux.

Des congés pour les candidats

Les salariés candidats à une élection municipale ont le droit de s’absenter de l’entreprise pendant 10 jours ouvrables maximum pour participer à la campagne électorale. Chaque absence doit durer au moins une demi-journée et l’employeur doit en être averti au moins 24 heures avant.

Ce droit, jusqu’alors réservé aux candidats se présentant dans des communes d’au moins 1 000 habitants, concerne désormais toutes les villes, quelle que soit leur taille, ainsi que le conseil de la métropole de Lyon.

Le salarié peut demander que ces absences soient décomptées de ces congés payés. À défaut, celles-ci ne sont pas rémunérées par l’employeur mais elles donnent lieu à récupération avec son accord.

À savoir : la campagne électorale en vue du premier tour de scrutin commence le lundi 2 mars et prend fin le samedi 14 mars à minuit. Pour le second tour, elle débute le lundi 16 mars et se termine le samedi 21 mars à minuit.

Des avantages pour les élus municipaux

L’employeur doit laisser à son salarié membre d’un conseil municipal ou d’un conseil de communauté de communes le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières du conseil, aux réunions des commissions dont il est membre et à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter sa commune. Le salarié doit, dès qu’il en a connaissance, informer son employeur, par écrit, de la date et de la durée de ces absences.



Outre ces autorisations d’absence, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux bénéficient d’un crédit d’heures pour administrer leur commune et préparer les réunions des instances dans lesquelles ils siègent. Leur employeur doit être informé par écrit de leur absence au moins 3 jours avant.

Ce crédit d’heures trimestriel varie selon le mandat du salarié et la taille de la commune et est proratisé en cas de temps partiel du salarié. Il s’élève à :
- 140 heures pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire de celles d’au moins 30 000 habitants ;
- 122,5 heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire de celles de 10 000 à 29 999 habitants ;
- de 70 heures pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire de celles de moins de 10 000 habitants ;
- de 35 heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants
- de 21 heures pour les conseillers municipaux de celles de 10 000 à 29 999 habitants ;
- de 10,5 heures pour les conseillers municipaux de celles de moins de 10 000 habitants.

Précision : les absences des salariés liées à l’exercice de leur mandat municipal ne sont pas rémunérées par l’employeur.

Par ailleurs, désormais, les salariés peuvent, au début de leur mandat de conseiller municipal, demander à leur employeur le bénéfice d’un entretien individuel portant notamment sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre leur mandat et leur emploi. De plus, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de son emploi.

Enfin, les adjoints au maire, quel que soit le nombre d’habitants de leur commune, peuvent dorénavant suspendre leur contrat de travail pendant l’exercice de leur mandat. Ce droit était jusqu’alors limité aux adjoints au maire des communes d’au moins 10 000 habitants et aux maires.

À noter : les maires et adjoints qui continuent de travailler chez leur employeur ne sont plus des salariés protégés. Leur licenciement n’est donc plus soumis à une autorisation de l’inspecteur du travail. Cependant, ils bénéficient désormais d’une protection contre la discrimination. Ainsi, ils ne peuvent pas être écartés d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ni être sanctionnés, licenciés ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice de leur mandat électif local.

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, JO du 28

De nouvelles règles applicables à l’effectif de l’entreprise

Les modalités de décompte des salariés dans l’effectif de l’entreprise sont désormais connues.
La loi Pacte a harmonisé, au 1er janvier 2020, le décompte de l’effectif salarié de l’entreprise ainsi que les seuils servant à déterminer les droits et obligations des employeurs. Pour finaliser cette réforme, de nouvelles règles viennent d’être précisées par décret.

Qui compte dans l’effectif ?

L’effectif salarié de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année précédente. Sachant que les mois au cours desquels aucune personne n’est employée ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Quant aux personnes à prendre en compte dans l’effectif, ce sont uniquement celles qui bénéficient d’un contrat de travail. Autrement dit, les mandataires sociaux affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants de SA…), dès lors qu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, sont exclus de l’effectif.

Important : Sans changement, ne sont pas, en principe, pris en compte dans l’effectif les intérimaires (pour l’entreprise utilisatrice), les salariés en contrat de travail à durée déterminée qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les apprentis, les salariés en contrat unique d’insertion ou en contrat de professionnalisation. De même, les salariés à temps partiel demeurent décomptés dans l’effectif au prorata du temps de travail prévu dans leur contrat.
Quelques seuils d’effectif remaniés

Auparavant, tous les employeurs d’au moins 10 salariés devaient, lors de la rupture d’un contrat de travail, adresser par voie dématérialisée à Pôle emploi l’attestation d’assurance chômage du salarié concerné. Aujourd’hui, seuls les employeurs comptant au moins 11 salariés doivent transmettre cette attestation par internet.

S’agissant de la mise à disposition, par l’employeur, d’un local de restauration, elle était obligatoire lorsqu’au moins 25 salariés de l’entreprise souhaitaient prendre leurs repas sur leur lieu de travail. Dorénavant, cette obligation incombe aux seuls établissements d’au moins 50 salariés. En dessous de ce seuil d’effectif, l’employeur doit prévoir un emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité.

Précision : Les entreprises qui, actuellement, disposent d’un local de restauration mais n’atteignent pas l’effectif de 50 salariés doivent tout de même le conserver jusqu’au 31 décembre 2024.

Enfin, jusqu’alors, dans les entreprises de moins de 10 salariés, l’employeur pouvait occuper la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Il peut maintenant assumer cette mission dès lors qu’il emploie moins de 11 salariés.

En complément : La mise en place d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif a atteint ou dépassé le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2020 qui remplissent cette condition, un délai d’un an leur est accordé pour rédiger leur règlement intérieur.

Index égalité femmes-hommes : publication des résultats au plus tard le 1er mars ! 

Les entreprises comptant au moins 50 salariés doivent, d’ici le 1er mars 2020, publier leur résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le gouvernement a mis en place un « index égalité femmes-hommes » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine.

Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs portant sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations et, pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes.
Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. C’est ce niveau de résultat qui doit être publié au plus tard le 1er mars 2020 sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Les indicateurs et le niveau de résultat devant aussi être mis à la disposition du comité social et économique.

Exemple : Si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Un écart supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % lui donne 38 points. Si l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes est supérieur à 10 points de pourcentage, l’entreprise n’a aucun point. S’il est inférieur ou égal à 2 points de pourcentage, il lui est accordé 15 points.

Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour corriger ces écarts de salaire. Si durant ce délai, l’entreprise a toujours obtenu une note inférieure à 75 points, elle peut se voir appliquer une pénalité pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale.

Attention : L’entreprise qui ne publie pas son résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes encourt, elle aussi, une sanction dont le montant maximal correspond à 1 % de sa masse salariale.

Le congé pour validation des acquis de l’expérience

Le salarié peut s’absenter pendant 24 heures, consécutives ou non, pour préparer sa validation des acquis de l’expérience.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à un salarié d’acquérir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP, Bac pro, BTS, etc.). Elle est accessible à toute personne qui justifie d’une expérience d’au moins un an en rapport direct avec la certification choisie.

En pratique, le salarié transmet à l’organisme qui délivre la certification (ministère, chambre consulaire, organisme de formation, branche professionnelle...) un dossier prouvant son expérience. Il est ensuite convoqué devant un jury qui, à la suite de cet entretien, accordera ou non la VAE.
Le salarié qui souhaite faire valider les acquis de son expérience a droit à un congé de 24 heures, consécutives ou non, pour préparer la VAE et participer à la session d’évaluation devant le jury. Une durée qui peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n’ayant pas atteint le niveau Baccalauréat ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

À noter : Les heures d’absence que le salarié consacre à la VAE sont rémunérées par l’employeur.

Pour pouvoir s’absenter, le salarié doit, au plus tard 60 jours avant le début de son action de VAE, en demander l’autorisation à son employeur. Ce dernier dispose de 30 jours pour répondre, l’absence de réponse valant accord. Et l’employeur peut, pour des raisons de service, reporter cette autorisation d’absence, ce report ne pouvant cependant excéder 6 mois à compter de la demande du salarié.

Les déclarations liées à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

Tous les employeurs sont désormais tenus d’indiquer le statut de travailleur handicapé de leurs salariés dans leur déclaration sociale nominative.

Les employeurs d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) a été revue au 1er janvier 2020 afin de la rendre plus simple et plus efficace.

Ont notamment été modifiées les déclarations obligatoires en lien avec l’OETH. Et désormais, même les employeurs de moins de 20 salariés doivent effectuer une déclaration.

Une déclaration mensuelle via la DSN

Depuis la période d’emploi de janvier 2020, les employeurs, quel que soit le nombre de leurs salariés, doivent, tous les mois, indiquer dans leur déclaration sociale nominative (DSN) le statut de travailleur handicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et des personnes accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel.
Attention donc, car cette démarche concerne non seulement les employeurs assujettis à l’OETH, mais également ceux qui ne le sont pas.

En pratique : Cette obligation devra être remplie pour la première fois dans la DSN de janvier 2020 transmise le 5 ou le 15 février 2020 selon l’effectif de l’entreprise.

Une déclaration annuelle

Comme avant, les employeurs assujettis à l’OETH, et seulement eux, sont tenus d’effectuer également une déclaration annuelle.

Ainsi, ils doivent, au plus tard le 1er mars 2020, transmettre à l’Agefiph la déclaration annuelle liée à l’OETH de 2019.

À compter de l’OETH de 2020, cette déclaration se fera non plus à l’Agefiph, mais dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de février de l’année suivante. Par exemple, pour l’OETH applicable en 2020, les employeurs effectueront leur déclaration annuelle dans la DSN de février 2021 transmise le 5 ou 15 mars 2021 selon l’effectif de l’entreprise.

Afin d’aider les employeurs à réaliser cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA, au vu des DSN transmises en 2020, calculera l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières. Ces informations seront transmises à l’employeur au plus tard le 31 janvier 2021.
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